Que dit le décret n° 2007-435 sur les actes de l’ostéopathe ?
La loi n° 2002-303 (art. 75) (nouvel onglet) renvoie à un décret la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à effectuer, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent. C’est l’objet du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 (nouvel onglet), dont le chapitre Ier, « Actes autorisés », tient en trois articles. Ces trois articles n’ont pas été modifiés depuis 2007 (version en vigueur vérifiée le 19 octobre 2026).
L’article 1er définit le champ autorisé. Les praticiens qui justifient du titre peuvent pratiquer des manipulations « ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ». Ces manipulations sont « musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ».
Le même article pose deux limites supplémentaires. L’ostéopathe ne peut pas agir « lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ». Et ses actes de manipulations et de mobilisations sont « non instrumentales, directes et indirectes, non forcées », dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Les actes, un par un
| Critère | Ce que dit le texte | Article |
|---|---|---|
| Manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales, manuelles et externes, pour des troubles fonctionnels | Autorisées | Art. 1 |
| Actes instrumentaux ou non externes | Hors du champ autorisé (manipulations « exclusivement manuelles et externes », mobilisations « non instrumentales ») | Art. 1 |
| Pathologies organiques nécessitant une intervention médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques | Exclues du champ | Art. 1 |
| Symptômes justifiant des examens paracliniques | L’ostéopathe ne peut pas agir | Art. 1 |
| Manipulations gynéco-obstétricales | Interdites | Art. 3, I, 1° |
| Touchers pelviens | Interdits | Art. 3, I, 2° |
| Crâne, face et rachis du nourrisson de moins de six mois | Autorisées après un diagnostic médical attestant l’absence de contre-indication | Art. 3, II, 1° |
| Rachis cervical, à tout âge | Autorisées après un diagnostic médical attestant l’absence de contre-indication | Art. 3, II, 2° |
| Symptômes nécessitant un diagnostic ou un traitement médical, persistance, aggravation, troubles hors compétence | Orientation vers un médecin obligatoire | Art. 2 |
Actes de l’ostéopathe non médecin selon le décret n° 2007-435 (version en vigueur au 19 octobre 2026) · Les I et II de l’article 3 ne s’appliquent pas aux médecins ni aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de leur profession (art. 3, III).
Quels actes un ostéopathe n’a-t-il pas le droit de pratiquer ?
L’article 3, I, est sans ambiguïté : le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe « ne peut effectuer » ni manipulations gynéco-obstétricales, ni touchers pelviens. Le texte ne prévoit aucune exception pour l’ostéopathe exclusif, pas même avec un avis médical : seuls les professionnels de santé habilités par leur propre profession échappent à cette interdiction (art. 3, III).
S’y ajoute tout ce qui sort du champ de l’article 1er : actes instrumentaux, actes internes, prise en charge de pathologies organiques qui relèvent d’un traitement médical, et intervention en présence de symptômes justifiant des examens paracliniques.
Quand faut-il un certificat médical avant une manipulation ?
L’article 3, II, subordonne deux catégories d’actes à une condition préalable : un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie. Ces actes sont :
- les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
- les manipulations du rachis cervical.
Le second cas ne comporte aucune limite d’âge : il vaut pour l’adulte comme pour l’enfant. Ne réduisez donc pas cette règle à la seule pédiatrie. Le texte vise un médecin, sans préciser de spécialité, et ne fixe ni modèle ni durée de validité. Tout le détail est dans notre guide certificat médical avant manipulation : nourrissons et cervicales.
Quand l’ostéopathe doit-il orienter vers un médecin ?
L’article 2 impose aux praticiens qui ne sont pas eux-mêmes médecins d’orienter le patient vers un médecin dans trois situations :
- lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
- lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ;
- lorsque les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Le décret ne dresse pas de liste de symptômes : l’appréciation vous revient. Ce que vous pouvez maîtriser, c’est la trace de votre décision. Notez au dossier la date, la raison de l’orientation et, le cas échéant, le courrier remis au patient pour son médecin.
Ces règles s’appliquent-elles aux kinés, médecins ou sages-femmes ostéopathes ?
En partie seulement. L’article 3, III, écarte les I et II (actes interdits et actes soumis à diagnostic médical) pour les médecins et les autres professionnels de santé « lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel ». L’obligation d’orienter vers un médecin (art. 2) vise, elle, tout praticien qui n’a pas la qualité de médecin.
Concrètement, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un infirmier qui exerce aussi comme ostéopathe n’échappe à l’article 3 que pour les actes que sa profession de santé l’habilite à réaliser, selon ses propres règles. Vérifiez ce point auprès de votre ordre plutôt que de supposer une dispense générale. Les voies d’accès au titre sont présentées dans notre guide qui peut utiliser le titre d’ostéopathe.
Que risque l’ostéopathe qui sort de ce cadre ?
Le décret ne contient qu’une sanction, à l’article 15 : le fait, pour une personne non autorisée, de pratiquer les manipulations et mobilisations de l’article 1er est passible de l’amende des contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € au plus (Code pénal, art. 131-13 (nouvel onglet)). Cette sanction ne vise pas les médecins et autres professionnels de santé habilités qui agissent dans le respect de leurs règles d’exercice.
Nous n’avons trouvé, dans le décret, aucune amende propre au non-respect des articles 2 ou 3 par un ostéopathe autorisé. Un manquement peut en revanche engager votre responsabilité, notamment si le patient subit un dommage, et votre dossier sera alors votre principale preuve. Pensez aussi à vérifier ce que couvre votre assurance de responsabilité civile professionnelle.
Ce que votre dossier doit permettre de retrouver
Des éléments de documentation, pas des choix cliniques : ils montrent que le cadre du décret a été respecté.
Le motif de consultation
Noté avec les mots du patient, à chaque séance.
Le certificat médical, quand l’article 3, II l’exige
Document daté, établi par un médecin, rangé au dossier avant la séance concernée.
La date de naissance des jeunes patients
Elle permet de vérifier, au jour de la séance, le seuil des six mois.
Les zones traitées
En particulier le rachis cervical, qui relève de l’article 3, II.
Les orientations vers un médecin
Date, raison de l’orientation et courrier remis au patient (art. 2).
L’information donnée au patient
Et son consentement, recueilli avant les actes.
Votre identification sur les documents remis
Le diplôme est exigé sur tout document (art. 14).
Sources
Textes et pages officielles consultés pour rédiger cette page.
- [1]Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, articles 1 à 3 et 15Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
- [2]Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 75 (renvoi au décret fixant la liste des actes)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
- [3]Code pénal, article 131-13 (montant des amendes contraventionnelles)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
- [4]Décret n° 2007-435, version consolidée diffusée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine (texte des articles 1 à 3 et 15 inchangé)ARS Nouvelle-Aquitaine · nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr · consulté le 19 octobre 2026
Questions fréquentes
Un ostéopathe peut-il manipuler les cervicales sans certificat médical ?
Non, sauf s’il est médecin ou professionnel de santé habilité à réaliser cet acte. L’article 3, II, du décret n° 2007-435 subordonne les manipulations du rachis cervical, à tout âge, à un diagnostic médical attestant l’absence de contre-indication.
Un ostéopathe peut-il prescrire des examens ou des médicaments ?
Nous n’avons trouvé aucun texte qui l’y autorise. Le décret limite son intervention aux manipulations manuelles et externes, et lui interdit d’agir quand des symptômes justifient des examens paracliniques : il oriente alors vers un médecin.
Un ostéopathe peut-il utiliser un appareil pendant la séance ?
Le décret décrit des manipulations « exclusivement manuelles et externes » et des mobilisations « non instrumentales » (art. 1). Un acte réalisé avec un instrument sort de ce cadre.
Les recommandations de la HAS sont-elles obligatoires pour l’ostéopathe ?
L’article 1er demande que les manipulations et mobilisations soient réalisées dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. Ce renvoi figure dans le décret lui-même.
Le décret n° 2007-435 a-t-il été modifié ?
Les articles 1 à 3 sur les actes n’ont pas changé depuis 2007. D’autres articles, sur le titre et l’enregistrement, l’ont été, par exemple l’article 4 en 2014. Version vérifiée le 19 octobre 2026.