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Gestion de cabinet

La collaboration libérale entre ostéopathes

Ce qu’est un collaborateur libéral, ce que la loi du 2 août 2005 impose au contrat, comment fixer la redevance et protéger l’indépendance de chacun. Avec une comparaison entre collaboration, remplacement, assistanat et salariat.

Qu’est-ce qu’un collaborateur libéral en ostéopathie ?

C’est un ostéopathe non salarié qui exerce la même profession auprès d’un confrère (personne physique ou société), dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale. La loi précise qu’il exerce « en toute indépendance, sans lien de subordination », qu’il peut compléter sa formation et se constituer une patientèle personnelle (loi n° 2005-882, art. 18, II (nouvel onglet)).

En pratique, le collaborateur utilise le local, le matériel et souvent le secrétariat du titulaire certains jours de la semaine. Il soigne ses propres patients et ceux que le cabinet lui adresse, encaisse ses honoraires à son nom et reverse au titulaire une redevance qui rémunère cette mise à disposition. Il répond de ses actes professionnels (IV) et relève du statut social et fiscal du professionnel libéral indépendant (V) : sa propre déclaration d’activité, ses propres cotisations, ses propres notes d’honoraires.

La collaboration libérale s’applique-t-elle aux ostéopathes ?

Selon toute vraisemblance, oui, mais aucun texte ne le dit expressément. L’article 18 ouvre ce statut aux « membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », à l’exception des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs et mandataires judiciaires. Or l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé par la loi aux titulaires d’un diplôme reconnu (loi n° 2002-303, art. 75 (nouvel onglet)).

Nous n’avons trouvé ni texte qui exclut les ostéopathes de l’article 18, ni texte ou décision qui confirme expressément leur inclusion. Écrire un contrat qui respecte toutes les exigences de l’article 18 est donc la voie la plus prudente : il reste valable comme contrat entre deux indépendants, quelle que soit la qualification retenue.

Que doit contenir le contrat de collaboration ?

La loi impose cinq mentions et un écrit. Le reste relève de la négociation entre vous.

Le contrat de collaboration libérale, clause par clause

Ce qu’impose l’article 18 de la loi n° 2005-882 et ce qu’il reste à décider (état au 19 octobre 2026)
CritèreClauseCe que dit la loiCe qu’il faut décider
FormeÉcrit obligatoire, à peine de nullité (art. 18, III)Signature avant le début de l’exercice
DuréeIndéterminée, ou déterminée avec son terme et les conditions de renouvellement (III, 1°)Période d’essai éventuelle, échéance
RémunérationModalités de la rémunération (III, 2°)Redevance : pourcentage des honoraires ou montant fixe, base, calendrier
Conditions d’exerciceConditions d’exercice, notamment de la patientèle personnelle (III, 3°)Jours, salle, matériel, agenda, secrétariat, logiciel
RuptureConditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis (III, 4°)Durée du préavis, devenir des patients suivis
SuspensionsModalités de suspension pour maladie, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant (III, 5°)Redevance pendant la suspension, remplacement éventuel
Grossesse et naissanceSuspension d’au moins seize semaines pour la collaboratrice enceinte ; protection contre la rupture (III bis)Organisation du cabinet pendant l’absence
ResponsabilitéLe collaborateur répond de ses actes professionnels (IV)Assurance RCP de chacun, attestation remise au titulaire
Statut social et fiscalCelui du professionnel libéral indépendant (V)Déclaration d’activité, cotisations et notes à son nom
Dossiers des patientsAucune règle propre trouvéeAccès, tenue, sort des dossiers à la fin du contrat
Non-réinstallationAucune règle propre ; appréciation par le jugeDurée et rayon limités, proportionnés

Ce qu’impose l’article 18 de la loi n° 2005-882 et ce qu’il reste à décider (état au 19 octobre 2026) · Le collaborateur exerçant à titre libéral, il doit être couvert par sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle (loi n° 2014-201, art. 1er).

Comment fixer la redevance de collaboration ?

Son montant est libre : aucun texte ne le fixe, et nous n’avons trouvé aucune statistique officielle sur les redevances pratiquées entre ostéopathes. Deux formules coexistent :

  • un pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur, qui suit son activité et partage le risque des débuts ;
  • un montant fixe par mois ou par jour d’occupation, plus simple à suivre mais plus lourd quand l’activité démarre.

Dans les deux cas, écrivez ce que la redevance couvre (local, charges, matériel, secrétariat, logiciel, linge), sur quelle base elle se calcule (honoraires encaissés ou facturés), quand elle se paie et sur quel justificatif. Prévoyez aussi son sort pendant une suspension : la loi impose de prévoir les modalités de suspension, pas leur effet sur la redevance.

Collaborateur, assistant, remplaçant, salarié : quelles différences ?

Le mot « assistanat » circule dans la profession, mais nous n’avons trouvé aucune définition légale de l’assistant ostéopathe : selon le contrat, il peut s’agir d’une collaboration libérale, d’un remplacement régulier ou d’un salariat. C’est le contenu du contrat, et la réalité de l’exercice, qui comptent.

Trois cadres pour exercer dans le cabinet d’un confrère

Comparaison des cadres d’exercice entre ostéopathes (état au 19 octobre 2026)
CritèreCollaboration libéraleRemplacementSalariat
Texte de référenceLoi n° 2005-882, art. 18Aucun texte propre trouvéCode du travail
StatutIndépendantIndépendantSalarié
PrésenceDurable, à côté du titulaireTemporaire, pendant l’absence du titulaireSelon le contrat de travail
Patientèle personnelleOui, prévue par la loiNon, en principeNon
Notes d’honorairesÀ son nomSelon le contrat ; le praticien qui a réalisé la séance doit être identifiéAu nom de l’employeur
ContrepartieRedevance versée au titulaireRétrocession selon qui encaisseSalaire versé par l’employeur
Assurance RCPLa sienneLa sienneCelle de l’employeur, à vérifier

Comparaison des cadres d’exercice entre ostéopathes (état au 19 octobre 2026) · « Assistanat » n’est pas une catégorie juridique : vérifiez auquel de ces trois cadres le contrat correspond réellement.

Quelles protections en cas de grossesse ou de naissance ?

Dans sa version applicable aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2022, l’article 18 (III bis) prévoit :

  • Grossesse : la collaboratrice peut suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines autour de l’accouchement. De la déclaration de grossesse jusqu’à huit semaines après la fin de la suspension, le contrat ne peut pas être rompu unilatéralement, sauf manquement grave aux règles déontologiques ou professionnelles sans lien avec la grossesse.
  • Paternité et accueil de l’enfant : le collaborateur peut suspendre son activité pendant une durée égale à celle du congé de paternité des salariés, en prévenant au moins un mois avant. La même protection contre la rupture s’applique.
  • Adoption : suspension possible pendant une durée égale à celle du congé d’adoption des salariés, avec la même protection.

Comment éviter la requalification en salariat ?

Un professionnel immatriculé est présumé ne pas être salarié de son donneur d’ordre ; la présomption tombe s’il travaille dans un lien de subordination juridique permanente (Code du travail, art. L8221-6 (nouvel onglet)). Ce lien se reconnaît au pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Quelques signaux à éviter dans le contrat comme dans les faits :

  • des horaires et un nombre de patients imposés par le titulaire ;
  • des consignes sur la manière de soigner ;
  • l’interdiction de se constituer une patientèle personnelle ;
  • des sanctions disciplinaires ou un contrôle permanent de l’activité.

À l’inverse, l’organisation partagée du cabinet (jours d’occupation de la salle, règles de vie commune) est normale entre indépendants.

La clause de non-réinstallation est-elle compatible avec la collaboration ?

Oui, si elle est bien bornée. Une cour d’appel avait jugé qu’une clause interdisant à une orthophoniste collaboratrice de s’installer à proximité était incompatible avec le statut de collaborateur libéral ; la Cour de cassation a censuré cette décision, faute d’avoir recherché si la clause, limitée dans le temps et dans l’espace, était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-12.503 (nouvel onglet)).

La clause doit aussi rester cohérente avec le droit du collaborateur à sa patientèle personnelle. Nous ne donnons ni durée ni rayon type : faites relire ce point par un avocat.

Que deviennent les dossiers des patients ?

Nous n’avons trouvé aucune règle propre aux ostéopathes. Le contrat doit dire qui tient les dossiers, qui y accède, et ce qu’ils deviennent à la fin de la collaboration, en respectant le secret professionnel (Code pénal, art. 226-13 (nouvel onglet)), et les droits du patient sur ses données (RGPD (nouvel onglet), art. 15) : un patient qui suit le collaborateur peut demander une copie de son dossier.

Sources

Textes et pages officielles consultés pour rédiger cette page.

  1. [1]Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 18 (collaborateur libéral)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  2. [2]Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 75 (titre d’ostéopathe)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  3. [3]Loi n° 2014-201 du 24 février 2014, article 1er (assurance obligatoire des ostéopathes libéraux)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  4. [4]Code du travail, article L8221-6 (présomption de non-salariat)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  5. [5]Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014, n° 13-12.503 (clause de non-concurrence dans une collaboration libérale)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  6. [6]Code pénal, article 226-13 (secret professionnel)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
  7. [7]Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)EUR-Lex · eur-lex.europa.eu · consulté le 19 octobre 2026

Questions fréquentes

Le collaborateur libéral peut-il avoir ses propres patients ?

Oui. La loi lui reconnaît le droit de se constituer une patientèle personnelle (loi n° 2005-882, art. 18, II), et le contrat doit préciser les conditions d’exercice de cette patientèle.

Un contrat de collaboration oral est-il valable ?

Non. Le contrat de collaboration libérale doit être établi par écrit, à peine de nullité (art. 18, III).

Quelle différence entre collaboration et remplacement ?

Le remplaçant exerce pendant l’absence du titulaire, de façon temporaire. Le collaborateur exerce durablement à ses côtés, avec sa propre patientèle et une redevance.

Le collaborateur a-t-il besoin de sa propre assurance ?

Oui. Il exerce à titre libéral et répond de ses actes professionnels : la loi n° 2014-201 lui impose une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Peut-on rompre un contrat de collaboration pendant une grossesse ?

Pas unilatéralement, de la déclaration de grossesse jusqu’à huit semaines après la fin de la suspension, sauf manquement grave aux règles professionnelles sans lien avec la grossesse (art. 18, III bis).

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