Le collaborateur libéral est un professionnel non salarié qui exerce auprès d’un confrère de la même profession, en toute indépendance et sans lien de subordination, en vertu d’un contrat de collaboration. Il peut se constituer une patientèle personnelle (loi n° 2005-882, art. 18 (nouvel onglet)).
Les ostéopathes sont-ils concernés ?
L’article 18 ouvre ce statut aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, à l’exception de quelques professions (officiers publics ou ministériels notamment). Le titre d’ostéopathe étant réservé par la loi du 4 mars 2002 (nouvel onglet), la profession entre dans ce champ.
Que doit prévoir le contrat ?
Le contrat est écrit, à peine de nullité. Il précise :
- sa durée, indéterminée ou déterminée ;
- les modalités de la rémunération ;
- les conditions d’exercice, notamment celles dans lesquelles le collaborateur peut répondre aux besoins de sa patientèle personnelle ;
- les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis ;
- les modalités de suspension.
La loi protège aussi la collaboratrice enceinte : suspension d’au moins seize semaines autour de l’accouchement, et pas de rupture unilatérale pendant une période protégée, sauf manquement grave sans lien avec la grossesse. Des protections comparables existent pour la paternité et l’adoption. Le collaborateur répond de ses actes professionnels et relève du statut social et fiscal du professionnel libéral.
Les pièges à éviter
- Une indépendance de façade. La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail une collaboration où, faute de temps et de moyens, le collaborateur ne pouvait pas développer de patientèle personnelle (Cass. soc., 29 mars 2017, n° 15-27.077 (nouvel onglet)).
- Un flux d’argent mal décrit. En pratique, le collaborateur encaisse souvent ses honoraires et verse au titulaire une redevance pour l’usage du cabinet. Le mot « rétrocession » est parfois employé dans ce sens : le contrat doit dire qui verse quoi, sur quelle base (voir rétrocession d’honoraires).
- Confondre avec le remplacement. Le remplaçant exerce à la place d’un titulaire absent, pour une durée limitée.
Dans Ostheo, chaque praticien du cabinet a son profil ; les notes d’honoraires du cabinet suivent une seule série. Les rôles et les dossiers à accès restreint séparent ce qui doit l’être (multi-cabinet). Un praticien qui exerce dans deux cabinets passe de l’un à l’autre depuis le sélecteur de cabinet, en bêta (espace cabinet). Le guide Contrat de collaboration d’ostéopathe détaille les clauses ; voir aussi la page remplaçants et collaborateurs.
Sources
Textes et pages officielles consultés pour rédiger cette page.
- [1]Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 18 (version en vigueur depuis le 25 décembre 2021)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
- [2]Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 75 (titre d’ostéopathe)Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
- [3]Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2017, n° 15-27.077Légifrance · legifrance.gouv.fr · consulté le 19 octobre 2026
Questions fréquentes
Quelle différence entre collaborateur libéral et remplaçant ?
Le remplaçant exerce à la place d’un titulaire absent, pour une durée limitée. Le collaborateur exerce en même temps que le titulaire, dans son cabinet, et peut développer sa propre patientèle.
Le contrat de collaboration doit-il être écrit ?
Oui, à peine de nullité. Il précise notamment la durée, la rémunération, les conditions d’exercice, la rupture avec un préavis et la suspension (loi n° 2005-882, art. 18).